Le pilier 3a est souvent présenté comme un simple outil de déduction fiscale. Pourtant, en cas de décès, la clause bénéficiaire peut avoir des conséquences patrimoniales bien plus importantes que l’économie d’impôt annuelle. C’est précisément sur ce point que le droit évoluera dès le 1er juin 2027.
Le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance sur le pilier 3a (OPP 3) afin de donner davantage de liberté aux titulaires. Une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré pourra notamment placer un ou plusieurs bénéficiaires du deuxième rang — par exemple ses enfants — au premier rang aux côtés du conjoint ou du partenaire enregistré survivant.
Cette liberté restera encadrée. Une quote-part minimale de 10 % s’appliquera lorsqu’une répartition est précisée entre bénéficiaires des deux premiers rangs. Et surtout, rien ne changera automatiquement : sans nouvelle instruction valable, l’ordre réglementaire continuera de s’appliquer.
En bref
- Dès le 1er juin 2027, une ou plusieurs personnes du deuxième rang pourront être placées au premier rang avec le conjoint ou le partenaire enregistré survivant.
- Les personnes du deuxième rang comprennent notamment les descendants directs, certains partenaires de vie et les personnes entretenues de façon substantielle par le titulaire.
- Lorsqu’une répartition est définie entre bénéficiaires des deux premiers rangs, la part d’une personne concernée ne pourra pas être abaissée à moins de 10 % du capital.
- En l’absence de quotes-parts indiquées, le partage au sein du rang concerné se fera par tête.
- La désignation devra être faite par écrit et directement auprès de chaque institution 3a ; un testament seul peut susciter une contestation.
- Les rachats de cotisations 3a ne débuteront pas en 2027 : ils sont possibles depuis 2026. En 2027, ils pourront viser les lacunes de 2025 et de 2026, sous conditions.
Ce qui change concrètement au 1er juin 2027
L’ordre actuel des bénéficiaires du pilier 3a est défini par l’OPP 3. En cas de décès du titulaire, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant occupe le premier rang. Viennent ensuite les descendants directs et certaines personnes présentant un lien économique ou familial qualifié avec le défunt.
Le nouveau droit ne supprime pas cette structure. Il permet plutôt de déplacer une ou plusieurs personnes du deuxième rang vers le premier rang et de préciser la répartition du capital. Il reste également possible de modifier l’ordre des troisième à cinquième rangs — parents, frères et sœurs, puis autres héritiers — selon les règles prévues.
| Situation | Jusqu’au 31 mai 2027 | Dès le 1er juin 2027 |
|---|---|---|
| Conjoint ou partenaire enregistré survivant | Premier rang prioritaire | Reste au premier rang |
| Enfant ou autre personne du deuxième rang | Ne peut pas être placé au même rang que le conjoint | Peut être déplacé au premier rang avec le conjoint |
| Répartition précisée dans les deux premiers rangs | Liberté actuelle dans les limites du droit applicable | Minimum de 10 % du capital par bénéficiaire concerné |
| Aucune instruction particulière | Ordre réglementaire | Même ordre réglementaire, sans changement automatique |
Cette évolution vise notamment les familles recomposées. Aujourd’hui, une personne remariée ne peut pas mettre ses enfants issus d’une précédente union au même rang que son nouveau conjoint pour son avoir 3a. Dès le 1er juin 2027, elle pourra le faire sans évincer totalement le conjoint.
Qui appartient au deuxième rang?
La nouvelle souplesse ne permet pas de choisir n’importe quelle personne. Peuvent être déplacés au premier rang les bénéficiaires déjà compris dans le deuxième rang de l’OPP 3 :
- les descendants directs ;
- les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle ;
- la personne ayant formé avec lui une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq années précédant immédiatement le décès ;
- la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs.
La qualité de bénéficiaire peut donc dépendre de faits qui devront être prouvés. Une relation affective ne suffit pas toujours à établir une communauté de vie qualifiée, et une aide occasionnelle ne correspond pas nécessairement à un entretien substantiel. L’institution 3a examinera la situation au moment du décès sur la base de l’ordonnance, de son règlement approuvé et des justificatifs disponibles.
Autrement dit, inscrire un nom sur un formulaire n’efface pas les conditions légales. Le point de vue contraire viendra souvent de l’institution, d’un autre bénéficiaire ou d’un héritier : la personne désignée appartenait-elle réellement au cercle admis ? C’est l’une des raisons pour lesquelles les preuves de domicile commun, d’entretien ou de charges liées à un enfant commun doivent être conservées.
La règle des 10 % : un garde-fou, pas un libre choix absolu
Lorsqu’un titulaire précise les droits au sein des deux premiers rangs, il ne pourra pas attribuer une part symbolique de 1 % ou 5 % à une personne concernée pour l’exclure presque entièrement. La nouvelle quote-part minimale sera de 10 % du capital de prévoyance par bénéficiaire.
Exemple avec un avoir de CHF 120’000
Une personne mariée ayant deux enfants pourra, dès l’entrée en vigueur, prévoir 80 % au conjoint, soit CHF 96’000, et 10 % à chacun des deux enfants, soit CHF 12’000 par enfant.
Une répartition de 90 %, 9 % et 1 % ne sera pas conforme. Le modèle 80/10/10 n’est toutefois pas obligatoire : une répartition 40/30/30 ou 30/30/40 sera également possible.
Si le titulaire place le conjoint et deux enfants au premier rang mais ne fixe aucune part, le commentaire officiel prévoit un partage par tête, donc environ un tiers chacun.
Le titulaire pourra aussi ne déplacer qu’un seul enfant au premier rang et laisser un autre enfant au deuxième rang. Cela montre que le rang et la quote-part sont deux décisions distinctes. Leur effet doit être simulé avec les personnes qui survivraient effectivement au titulaire, pas seulement avec la photographie familiale du jour de la signature.
La bonne méthode : une instruction écrite à chaque institution
Le changement de droit ne réécrira ni les formulaires existants ni les volontés du titulaire. Pour éviter qu’une intention patrimoniale reste dans un tiroir, la démarche devrait suivre cinq étapes.
- Inventorier les avoirs. Dresser la liste de chaque compte bancaire 3a, police d’assurance 3a et avoir de libre passage. Une instruction transmise à une fondation n’est pas automatiquement connue des autres.
- Demander le formulaire à jour. Après le 1er juin 2027, utiliser le document ou le processus approuvé par l’institution concernée. Celle-ci doit auparavant adapter son règlement et faire valider les modifications nécessaires.
- Indiquer clairement rangs et quotes-parts. Les pourcentages doivent totaliser 100 % au sein du rang appelé et respecter le minimum légal applicable.
- Obtenir une confirmation. Conserver le formulaire signé, l’accusé de réception et la version du règlement. En pratique, la preuve de la communication est presque aussi importante que l’intention elle-même.
- Coordonner les documents successoraux. Comparer la clause 3a avec le testament, le contrat de mariage, les assurances décès et les autres avoirs de prévoyance.
Le commentaire officiel recommande une communication écrite, expresse et directe à l’institution 3a. La doctrine est divisée sur la suffisance d’une désignation faite uniquement par testament. Pour limiter le risque de contestation, mieux vaut donc éviter que la banque ou l’assurance découvre la volonté du défunt après son décès.
Une désignation valablement faite avant le 1er juin 2027 restera en principe régie par l’ancien droit. Si elle est modifiée après cette date, la modification sera soumise aux nouvelles règles, notamment au seuil de 10 %. Une révision ne doit donc pas être traitée comme une simple mise à jour administrative.
Pilier 3a et succession : hors de la masse, mais pas hors de toute réserve
Les avoirs 3a bancaires et les polices 3a ne font pas partie de la masse successorale ordinaire. Le bénéficiaire dispose d’un droit propre et direct contre la fondation bancaire ou l’assureur. Cela explique pourquoi la clause bénéficiaire doit être traitée séparément du testament.
Il serait toutefois faux d’en conclure que les règles successorales sont sans effet. Les prétentions du pilier 3a sont ajoutées à la masse de calcul des réserves héréditaires ; pour une police, la valeur de rachat est déterminante. Si un héritier réservataire reçoit moins que sa réserve, il peut, selon les circonstances, agir en réduction contre le bénéficiaire du 3a jusqu’à reconstitution de cette réserve.
La nouvelle liberté de l’OPP 3 ne constitue donc pas un moyen garanti de contourner les droits réservataires. Dans une famille recomposée, une attribution techniquement admise par la fondation peut encore être contestée sur le terrain successoral. Une coordination juridique est particulièrement indiquée lorsque le 3a représente une part importante du patrimoine, lorsqu’un enfant est favorisé ou lorsque les relations familiales sont conflictuelles.
Et les rachats du pilier 3a en 2027 ?
Le rachat de cotisations 3a manquantes est déjà possible depuis l’année fiscale 2026 pour une lacune née en 2025. En 2027, une personne pourra viser une lacune de 2025 ou de 2026, dans la limite du dispositif. Les conditions principales sont les suivantes :
- avoir eu un revenu soumis à l’AVS en Suisse pendant l’année de la lacune ;
- remplir également cette condition pendant l’année du rachat ;
- avoir versé la cotisation ordinaire maximale de l’année du rachat ;
- ne pas avoir déjà perçu une prestation de vieillesse du pilier 3a ;
- respecter le plafond annuel de rachat, égal à la « petite cotisation » de l’année du rachat, y compris pour un indépendant sans deuxième pilier.
Une lacune ne peut être rachetée qu’une seule fois. Si une personne comble seulement la moitié d’une lacune de 2025 en 2027, elle ne pourra pas revenir ultérieurement sur le solde de cette même année. Plusieurs années peuvent être visées dans un même rachat, mais le plafond annuel global reste applicable. Il est donc souvent rationnel de traiter d’abord la lacune la plus ancienne.
Montants 2027 : ne pas anticiper un chiffre
Au 7 août 2026, le montant maximal 2027 n’était pas encore officiellement publié. La dernière vérification du 2 septembre 2026 ne permet pas non plus de retenir un nouveau chiffre officiel : les pages de l’OFAS indiquent toujours CHF 7’258 pour une personne affiliée au deuxième pilier et, sans deuxième pilier, 20 % du revenu net au maximum, plafonné à CHF 36’288, pour 2025 et 2026. Ces montants ne doivent pas être projetés automatiquement sur 2027.
Pour les déductions actuelles et le premier exercice de rachat, consultez aussi notre article sur les déductions à ne pas oublier dans la déclaration d’impôt 2025.
Ce qui ne change pas en 2027
Trois confusions méritent d’être levées.
Premièrement, la modification du 1er juin 2027 concerne les bénéficiaires en cas de décès. Elle ne libère pas l’avoir 3a avant la retraite et ne crée pas un nouveau motif de retrait anticipé.
Deuxièmement, le rachat n’autorise pas à combler les lacunes antérieures à 2025. La durée maximale de dix ans ne remonte pas au-delà de l’entrée en vigueur du mécanisme.
Troisièmement, la hausse de l’imposition fédérale des retraits en capital des deuxième et troisième piliers, proposée dans le programme d’allègement budgétaire 2027, n’a pas été retenue lors des délibérations parlementaires achevées au printemps 2026. Le régime fiscal n’est donc pas modifié par cette proposition. La charge effective d’un retrait reste néanmoins dépendante du canton, du montant, de l’état civil et des autres prestations en capital versées la même année.
Que faut-il préparer avant juin 2027 ?
Il n’est pas nécessaire de signer dès aujourd’hui un formulaire qui n’existe pas encore. En revanche, un inventaire peut être fait sans attendre :
- relever le solde et l’institution de chaque solution 3a ;
- retrouver les anciennes clauses bénéficiaires ;
- identifier les personnes susceptibles de relever du deuxième rang ;
- vérifier les preuves d’une communauté de vie ou d’un soutien substantiel ;
- estimer l’effet d’une répartition sur le conjoint, les enfants et les héritiers réservataires ;
- noter une revue après tout mariage, divorce, naissance, séparation ou décès ;
- demander à chaque institution, à l’approche du 1er juin 2027, son nouveau formulaire approuvé.
Le bon résultat n’est pas nécessairement la répartition la plus sophistiquée. C’est celle que l’institution peut exécuter, que les proches peuvent comprendre et qui reste cohérente avec l’ensemble de la planification patrimoniale.
Comment Delta Conseil SA peut vous accompagner
Delta Conseil SA peut inventorier vos comptes et polices 3a, comparer les clauses bénéficiaires et chiffrer plusieurs scénarios de répartition. Nous pouvons aussi intégrer les rachats 3a dans une planification fiscale annuelle et coordonner la revue avec un spécialiste successoral lorsque la situation familiale ou patrimoniale l’exige.
Prudence
L’effet d’une clause dépend des personnes encore en vie au décès, de leur qualité juridique réelle, du règlement de chaque institution et des autres documents patrimoniaux. Une désignation formellement reçue peut encore soulever une question de preuve ou une action en réduction. Avant de modifier des bénéficiaires ou des quotes-parts, il faut donc travailler sur les documents effectifs et non sur un schéma familial simplifié.
Questions fréquentes
Une personne mariée pourra-t-elle attribuer tout son pilier 3a à ses enfants ?
Non. Le conjoint ou partenaire enregistré survivant reste au premier rang. Des enfants pourront être placés à ses côtés dès le 1er juin 2027, mais la répartition devra respecter la quote-part minimale applicable. Une exclusion totale du conjoint par une part nulle n’est pas prévue.
Que se passe-t-il si aucune quote-part n’est indiquée ?
Si plusieurs personnes se trouvent dans le rang appelé et que leurs droits ne sont pas précisés, le commentaire officiel prévoit un partage par tête. Avec un conjoint et deux enfants au premier rang, cela correspondrait à environ un tiers chacun.
Faut-il refaire une ancienne clause bénéficiaire ?
Pas automatiquement. Une attribution valablement effectuée avant le 1er juin 2027 demeure en principe soumise à l’ancien droit. En cas de modification après cette date, les nouvelles règles s’appliquent. Une revue reste utile si la situation familiale a changé ou si la clause n’est plus cohérente.
Un testament suffit-il pour désigner le bénéficiaire du 3a ?
La doctrine n’est pas unanime. Le commentaire officiel recommande une communication écrite et directe à l’institution du pilier 3a afin de réduire le risque de contestation. Le testament et la clause 3a devraient être coordonnés, mais l’un ne remplace pas prudemment l’autre.
Pourrai-je racheter en 2027 une lacune datant de 2024 ?
Non. Seules les lacunes apparues à partir de 2025 entrent dans le nouveau mécanisme. En 2027, les années 2025 et 2026 pourront être concernées, à condition que toutes les exigences soient remplies.
Sources officielles
- Conseil fédéral, « Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers », 12 juin 2026
- Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle, RO 2026 325
- DFI/OFAS, ordonnances et rapport explicatif, juin 2026
- OPP 3, texte consolidé
- OFAS, « Le troisième pilier »
- Canton de Berne, TaxInfo : cotisations et rachats du pilier 3a
- Code civil suisse, texte consolidé
- OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle : pilier 3a et droit des successions
- DFF, situation du programme d’allègement budgétaire 2027
Source secondaire de contexte
Date éditoriale : 7 août 2026.
Dernière vérification juridique : 2 septembre 2026.
AVERTISSEMENT
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