Le 12 juin 2026, le Conseil fédéral a modifié trois ordonnances de prévoyance : l’OPP 2, l’OPP 3 et l’ordonnance sur le libre passage. Le paquet ne constitue pas une nouvelle réforme générale de la LPP. Il apporte des corrections ciblées, avec des entrées en vigueur échelonnées entre le 1er août 2026 et le 1er janvier 2030.
Pour les employeurs et les assurés, deux pièges sont à éviter. Le premier consiste à croire que toutes les règles ont changé immédiatement. Le second serait de confondre ces adaptations avec la réforme LPP rejetée en votation le 22 septembre 2024. Le seuil d’entrée, la déduction de coordination et le taux de conversion légal ne sont pas remaniés par le paquet du 12 juin.
La conséquence la plus visible à court terme concerne la 13e rente AVS : elle ne doit pas provoquer à elle seule une réduction de futures prestations du deuxième pilier lors du contrôle du caractère adéquat d’un plan de prévoyance. À moyen terme, la modification la plus concrète pour les particuliers touche la désignation des bénéficiaires du pilier 3a et, dans une moindre mesure, du libre passage.
En bref
- Depuis le 1er août 2026, la 13e rente AVS est exclue du calcul d’adéquation selon lequel les prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle ne doivent pas dépasser 85 % du dernier salaire soumis à l’AVS, pour les salaires supérieurs à la limite LPP déterminante.
- Les caisses de pension peuvent recourir temporairement à des opérations de mise en pension de titres (repos) : en principe jusqu’à 1 % de la fortune pour gérer les liquidités et jusqu’à 3 % pour des besoins liés à la couverture de change, pendant 30 jours au maximum.
- Dès le 1er juin 2027, le pilier 3a permettra davantage de souplesse entre conjoint ou partenaire enregistré et certains bénéficiaires de deuxième rang. Chaque personne désignée dans ces deux rangs devra toutefois recevoir au moins 10 %.
- Le libre passage reçoit une règle minimale analogue de 10 % dès le 1er juin 2027. Une correction technique concernant le partage en cas de divorce est déjà en vigueur depuis le 1er août 2026.
- Le paquet ne modifie ni le seuil d’entrée LPP, ni la déduction de coordination, ni les bonifications de vieillesse, ni le taux de conversion légal. Le taux d’intérêt minimal LPP reste fixé à 1,25 % pour 2026.
Quatre dates à retenir
| Date | Adaptation | Personnes principalement concernées |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | Décision du Conseil fédéral | Institutions de prévoyance, employeurs, assurés et titulaires de comptes 3a ou de libre passage |
| 1er août 2026 | OPP 2 : 13e rente AVS, opérations repo ; OLP : précision liée au divorce | Caisses de pension, experts en prévoyance, assurés concernés par un partage de libre passage |
| 1er juin 2027 | OPP 3 et OLP : ordre et parts minimales de bénéficiaires | Titulaires d’avoirs 3a ou de libre passage, familles recomposées, partenaires et descendants |
| 1er janvier 2030 | Adaptations terminologiques sur la liquidation partielle | Institutions de prévoyance et organes de contrôle |
13e rente AVS : pas de réduction mécanique du deuxième pilier
L’OPP 2 prévoit un contrôle du caractère adéquat de la prévoyance. Pour les salaires dépassant la limite supérieure fixée par la LPP, les prestations réglementaires de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle ne doivent pas excéder 85 % du dernier salaire soumis à l’AVS avant la retraite.
Sans correction, la 13e rente AVS aurait augmenté le montant pris en compte dans ce test et aurait pu réduire la marge disponible dans certains plans de prévoyance. Le Conseil fédéral a donc décidé de ne pas compter cette prestation supplémentaire dans le modèle d’adéquation. La mesure respecte ainsi l’objectif de la 13e rente : améliorer le revenu AVS sans comprimer par ricochet une prestation professionnelle future.
Cette règle n’est pas un plafonnement universel de la rente de chaque retraité. Elle vise l’examen du plan de prévoyance et concerne surtout les solutions comportant une part surobligatoire importante ou couvrant des rémunérations élevées. Elle ne change pas non plus la formule de calcul des cotisations salariales ordinaires.
Conséquence pour l’employeur : aucune correction rétroactive de la paie n’est requise du seul fait de cette modification. L’institution de prévoyance et son expert doivent en revanche intégrer la nouvelle règle dans l’examen de l’adéquation du règlement.
Conséquence pour l’assuré : la 13e rente AVS ne doit pas, à elle seule, entraîner une réduction de la prestation LPP future au motif que la limite de 85 % serait dépassée. Le niveau effectif reste toutefois régi par le règlement de la caisse, la part obligatoire ou surobligatoire, le financement et la situation individuelle.
Opérations repo : un nouvel outil de liquidité, sous limites strictes
Une opération repo consiste, de manière simplifiée, à transférer temporairement des titres contre des liquidités, avec l’engagement de les racheter à une date et à un prix convenus. Pour une caisse de pension, cet instrument peut éviter de vendre précipitamment des placements afin de couvrir un besoin très court de liquidités.
Depuis le 1er août 2026, l’OPP 2 autorise ces opérations dans deux cadres :
- jusqu’à 1 % de la fortune totale pour la gestion des liquidités ;
- jusqu’à 3 % de la fortune totale pour un besoin de liquidités provenant d’opérations de couverture de change, pendant 30 jours civils au maximum.
L’endettement systématique reste interdit. La limite, la courte durée et le lien avec un besoin de liquidité visent précisément à empêcher que le repo devienne un moyen permanent de créer un effet de levier.
Dans la pratique, cette faculté intéressera surtout les grandes institutions disposant de processus de trésorerie, de garanties et de contrôle adaptés. Les coûts de mise en place et de surveillance peuvent être disproportionnés pour une petite caisse. Pour l’assuré et son employeur, il n’en découle pas une modification directe de la cotisation ou de la prestation. L’enjeu est plutôt la qualité de la gouvernance : politique de liquidité, contreparties, sûretés, limites internes et reporting.
Pilier 3a : davantage de choix pour les bénéficiaires dès 2027
Le changement le plus personnel du paquet entrera en vigueur le 1er juin 2027. Il concerne l’ordre des bénéficiaires en cas de décès du titulaire d’un pilier 3a.
Aujourd’hui, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant passe avant les bénéficiaires de deuxième rang. Parmi ceux-ci figurent notamment les descendants directs, la personne ayant vécu avec le défunt de manière ininterrompue pendant les cinq années précédant le décès, la personne devant subvenir à l’entretien d’un enfant commun, ainsi que les personnes entretenues de façon substantielle par le défunt.
À partir du 1er juin 2027, le titulaire pourra faire remonter une ou plusieurs personnes de ce deuxième rang au premier rang, aux côtés du conjoint ou du partenaire enregistré. Une limite protège néanmoins chaque personne désignée : lorsque plusieurs bénéficiaires des premier et deuxième rangs se partagent l’avoir, chacun devra recevoir au moins 10 %.
| Situation | Jusqu’au 31 mai 2027 | Dès le 1er juin 2027 |
|---|---|---|
| Conjoint ou partenaire enregistré survivant | Premier rang prioritaire | Reste au premier rang |
| Descendant direct, partenaire de vie qualifié, personne assumant l’entretien d’un enfant commun ou personne substantiellement entretenue | Deuxième rang | Peut être placé au premier rang avec le conjoint ou partenaire enregistré |
| Plusieurs bénéficiaires des deux premiers rangs | Répartition selon le droit et la désignation actuelle | Part minimale de 10 % pour chaque bénéficiaire désigné |
| Aucune nouvelle instruction donnée | Ordre réglementaire actuel | L’ordre légal par défaut continue de s’appliquer |
Exemple : une titulaire mariée possède CHF 120’000 sur son pilier 3a et souhaite avantager ses deux enfants tout en protégeant son conjoint. Dès l’entrée en vigueur, elle pourra prévoir 80 % pour son conjoint et 10 % pour chacun des deux enfants. Une répartition de 90 %, 9 % et 1 % ne respecterait pas la part minimale.
Le changement n’opère pas automatiquement. Il faudra utiliser le formulaire ou le canal prévu par la fondation bancaire ou l’institution d’assurance. Une désignation valablement faite sous l’ancien droit reste en principe soumise à celui-ci. En revanche, sa modification après le 1er juin 2027 déclenchera l’application des nouvelles exigences.
Pour les familles recomposées, les couples avec enfants communs hors mariage ou les personnes soutenant financièrement un proche, cette souplesse mérite une revue coordonnée avec le testament, le contrat de mariage ou de partenariat et les assurances décès. Le pilier 3a ne fait pas simplement partie de la succession ordinaire : sa clause bénéficiaire doit donc être examinée séparément.
Libre passage et divorce : deux ajustements plus techniques
Les avoirs de libre passage recevront également, dès le 1er juin 2027, une part minimale de 10 % pour chaque personne désignée parmi les premiers groupes de bénéficiaires. Les titulaires de plusieurs polices ou comptes devraient inventorier séparément leurs clauses : une instruction donnée à une fondation n’est pas nécessairement connue des autres.
Depuis le 1er août 2026, l’ordonnance sur le libre passage clarifie aussi le calcul de la prestation à partager en cas de divorce. La date déterminante est celle de l’introduction de la procédure de divorce, conformément à la loi sur le libre passage. Cette correction aligne le texte réglementaire sur la règle légale et réduit une ambiguïté technique ; elle ne modifie pas le principe du partage.
Les ajustements de terminologie relatifs aux liquidations partielles n’entreront, eux, en vigueur que le 1er janvier 2030. Ils concernent surtout les institutions, les autorités de surveillance et leurs contrôles.
Ce que le paquet du 12 juin ne change pas
La votation du 22 septembre 2024 a rejeté la réforme LPP. Les ordonnances adoptées le 12 juin 2026 ne la réintroduisent pas par une voie détournée. Elles ne modifient notamment pas :
- le seuil d’entrée dans la prévoyance professionnelle obligatoire ;
- la déduction de coordination ;
- les taux des bonifications de vieillesse selon l’âge ;
- le taux de conversion minimal légal de 6,8 % dans la partie obligatoire ;
- le taux d’intérêt minimal LPP de 1,25 % applicable en 2026.
Mise à jour du 2 septembre 2026
Il faut distinguer une recommandation d’une décision. Le 31 août 2026, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a recommandé de porter le taux d’intérêt minimal à 1,75 % pour 2027. Au 2 septembre 2026, il s’agit d’une recommandation au Conseil fédéral, pas encore du taux définitivement fixé pour 2027.
Que devraient faire les employeurs et les assurés ?
Pour l’employeur ou le responsable RH
- Lire la communication de la caisse de pension et identifier si le plan comporte une composante surobligatoire ou couvre des salaires élevés.
- Ne pas modifier la paie ni les cotisations au seul motif de la règle sur la 13e rente AVS.
- Demander à la caisse si son règlement ou son certificat d’adéquation doit être actualisé.
- Présenter le paquet comme une série d’adaptations ciblées, et non comme une réforme globale de la LPP.
Pour l’assuré, l’indépendant ou le dirigeant
- Obtenir le certificat de prévoyance actuel et distinguer les prestations obligatoires et surobligatoires.
- Inventorier les comptes et polices de pilier 3a ainsi que les avoirs de libre passage.
- Revoir les clauses bénéficiaires à l’approche du 1er juin 2027, surtout en présence d’une famille recomposée, d’un concubin ou de plusieurs descendants.
- En cas de divorce, conserver la preuve de la date d’introduction de la procédure et transmettre rapidement les informations aux institutions concernées.
- Pour un dirigeant de SA ou de Sàrl, garder à l’esprit que le niveau du salaire assuré influence la prévoyance. Nos articles sur le choix entre raison individuelle et Sàrl et sur l’arbitrage salaire ou dividende complètent cette analyse.
Comment Delta Conseil SA peut vous accompagner
Delta Conseil SA peut relire votre certificat de prévoyance, rapprocher le plan LPP de la politique salariale et inventorier les points à clarifier auprès de la caisse. Pour les particuliers et les dirigeants, nous pouvons également structurer une revue coordonnée des avoirs du deuxième pilier, du pilier 3a, du libre passage et des documents successoraux, avec l’appui d’un spécialiste juridique lorsque la situation l’exige.
Prudence
La prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire n’obéissent pas toujours aux mêmes paramètres. Le règlement de l’institution, la forme de la solution 3a, la situation familiale et les documents déjà signés peuvent changer le résultat. Avant toute nouvelle désignation de bénéficiaire ou modification de financement, il faut obtenir une analyse fondée sur les documents effectifs.
Questions fréquentes
La 13e rente AVS va-t-elle réduire mon deuxième pilier ?
Elle ne doit pas, à elle seule, réduire une prestation future dans le cadre du contrôle d’adéquation de l’OPP 2. Le montant effectif de votre rente LPP dépend néanmoins du règlement, de l’avoir constitué et des paramètres de conversion applicables.
L’employeur doit-il corriger les salaires ou cotisations depuis le 1er août 2026 ?
Non, pas du seul fait de l’exclusion de la 13e rente AVS du calcul d’adéquation. L’adaptation concerne d’abord le contrôle du plan par l’institution de prévoyance et son expert.
Une personne mariée pourra-t-elle attribuer tout son pilier 3a à ses enfants ?
Non. Le conjoint ou partenaire enregistré reste au premier rang. Dès le 1er juin 2027, des enfants pourront être placés à ses côtés, mais chaque personne désignée devra recevoir au moins 10 %.
Une ancienne désignation de bénéficiaire sera-t-elle annulée ?
Non. Une désignation valablement faite avant l’entrée en vigueur demeure en principe valable sous l’ancien droit. Si elle est modifiée après le 1er juin 2027, les nouvelles règles s’appliqueront.
Les opérations repo sont-elles sans risque ?
Non. Elles réduisent le risque de devoir vendre des actifs en urgence, mais créent des risques de contrepartie, de garantie, de liquidité et d’exécution. C’est pourquoi l’OPP 2 impose des limites quantitatives, temporelles et interdit l’endettement systématique.
Sources officielles
- Conseil fédéral, communiqué du 12 juin 2026
- Modification d’ordonnances, Recueil officiel 2026 325
- Ordonnance et commentaire officiels du Département fédéral de l’intérieur
- OPP 2, texte consolidé
- OPP 3, texte consolidé
- Ordonnance sur le libre passage, texte consolidé
- Office fédéral des assurances sociales, réforme LPP rejetée en 2024
- Conseil fédéral, taux d’intérêt minimal LPP pour 2026
- Commission LPP, recommandation pour le taux 2027
Date éditoriale : 12 juin 2026.
Dernière vérification juridique : 2 septembre 2026.
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